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Code des transports Article R5547-3-8

Article R5547-3-8

Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

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