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Code des transports Article R5547-3-9

Article R5547-3-9

I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1. Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique. II.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

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