Article R6231-15
La formation "Passagers" comprend : 1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ; 2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ; 3° Un représentant des exploitants d'aéroports ; 4° Deux représentants des passagers du transport aérien.