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Code des procédures civiles d'exécution Article R212-1-14

Article R212-1-14

Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8. En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

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