Article D212-1-24
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 212-10 est fixé à 500 euros.
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