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Code de la sécurité intérieure Article R312-18

Article R312-18

Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

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