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Code de la sécurité intérieure Article R723-88

Article R723-88

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers. La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité

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