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Code de la sécurité intérieure Article R312-47

Article R312-47

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article. Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci : 1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ; 2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ; 3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions

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