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Code de la sécurité intérieure Article R723-42

Article R723-42

Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

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