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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 107

Article 107

Pour justifier, conformément aux dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales, les personnes qui dirigent ou administrent une association de gestion et de comptabilité produisent à la commission nationale d'inscription un ou plusieurs documents délivrés, sur leur demande, par l'administration fiscale et par les administrations et organismes compétents en matière sociale, attestant qu'ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent. L'attestation délivrée par l'administration fiscale précise également si les intéressés ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années d'une amende fiscale prononcée par un tribunal ou d'une sanction fiscale prononcée par l'administration des impôts pour manœuvres frauduleuses. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la liste des administrations et organismes compétents pour délivrer les attestations mentionnées ci-dessus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Commission nationale d'inscription

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