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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 138

Article 138

Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle

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