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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 156

Article 156

Les personnes mentionnées à l'article 141 doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Devoirs envers les clients ou adhérents

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