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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 178

Article 178

La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires

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