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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 99-1

Article 99-1

Pour chaque dossier de demande d'accès partiel à l'activité d'expertise comptable, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables émet un avis qui porte sur le point de savoir si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude mentionnée au 2° du I de l'article 99. La commission tient compte dans la détermination des conditions de l'épreuve du fait que la demande porte sur l'accès partiel à l'activité d'expertise comptable. L'avis motivé de la commission comporte les informations mentionnées au II de l'article 99 et doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de demande d'accès.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

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