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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 16

Article 16

Le bureau du conseil régional est composé : a) D'un président ; b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux pouvant désigner des vice-présidents supplémentaires dans la limite du nombre de départements composant le conseil régional ; c) D'un trésorier. Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge. Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions particulières aux conseils régionaux de l'ordre

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