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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 150

Article 150

Avant d'accepter une mission, les personnes mentionnées à l'article 141 apprécient la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29. Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Devoirs généraux

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