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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 100

Article 100

Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil national de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes : 1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ; 2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers

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