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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 13

Article 13

Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre. Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut faire l'objet pour le même motif par application des dispositions du code de déontologie, est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre, du bureau d'un conseil de l'ordre ou, pour les membres élus, d'un comité départemental de l'ordre : 1. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein soit d'un conseil, d'un comité départemental ou de leur bureau, soit du comité national du tableau, de la chambre de discipline ou de l'une des commissions d'un conseil ; 2. Tout membre d'un conseil de l'ordre, de son bureau ou d'un comité départemental qui, sans motif grave admis par cette instance, néglige d'assister à quatre séances consécutives. Le Conseil national constate sa renonciation à exercer ses fonctions électives par une décision motivée. Cette décision est rendue d'office ou à la demande du commissaire du Gouvernement auprès de l'instance concernée, ou à celle de toute personne ou organisme intéressé, après consultation du comité national du tableau ou de la chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne soit le fonctionnement d'un conseil ou de son bureau, soit celui d'une chambre de discipline. Cet avis consultatif doit être rendu dans un délai maximum de deux mois après la saisine. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional ou départemental, ce dernier est également consulté et doit rendre son avis dans le même délai. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater la cessation de ses fonctions électives, soit consultés à ce sujet. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'instance régionale ou départementale peut valablement constater la renonciation de l'un de ses membres à exercer ses fonctions électives en son sein ou au sein du bureau lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre de cette instance ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.

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