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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 154

Article 154

Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement cette activité sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont : 1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ; 2° Les adresse (s), numéro (s) de téléphone et de télécopie, adresse (s) électronique (s), jours et heures de réception ; 3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres et diplômes délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;peuvent aussi être mentionnées, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, les spécialisations issues soit de leur formation soit de leur expérience professionnelle ; 4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ; 5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ; 6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ; 7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ; 8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.

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