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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 184

Article 184

Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience. La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites. Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges. Le président informe le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné de la date de l'audience. Le commissaire du Gouvernement communique ses observations écrites à l'intéressé et au président de l'instance disciplinaire vingt jours francs au moins avant la date de l'audience. Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Première instance

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