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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 187

Article 187

Les débats sont publics. Toutefois, le président de l'instance disciplinaire peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles doivent être motivées et mentionner le nom des membres de l'instance disciplinaire, du magistrat chargé des poursuites et du rapporteur, ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Première instance

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