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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Article 161

Article 161

Les personnes mentionnées à l'article 141 se doivent assistance et courtoisie réciproques. Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères. En cas de différends professionnels entre elles, les personnes mentionnées à l'article 141 recourent à la conciliation ou, selon les modalités définies à l'article 160, à l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant de déposer une réclamation ou une plainte dans les conditions prévues par l'article 179, sous peine d'irrecevabilité. La demande de conciliation ou d'arbitrage est adressée au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception par l'une des personnes concernées par le différend. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation ou l'arbitrage est exercé par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants. A compter de la réception de la demande, le président du conseil régional de l'ordre dispose d'un délai de deux mois pour engager la conciliation ou l'arbitrage et d'un délai de quatre mois pour mener cette procédure à son terme. A défaut d'engagement d'une conciliation ou d'un arbitrage dans le délai de deux mois ou à l'expiration du délai de quatre mois, une réclamation ou une plainte relative à ces différends peut être adressée à la chambre régionale de discipline dans les conditions prévues par l'article 179. En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 141 de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Devoirs de confraternité

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