Article 13
L'autorité technique peut délivrer un certificat de type, conforme au modèle figurant en annexe 1, pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a rempli les conditions prévues aux articles 2 à 4 et 11.
L'autorité technique peut délivrer un certificat de type, conforme au modèle figurant en annexe 1, pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a rempli les conditions prévues aux articles 2 à 4 et 11.
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