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DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 Article 58

Article 58

Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un motif autre qu'un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du présent décret est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service. La décision de placement en disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction. La disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prononcée pour une période d'un an, renouvelable selon les mêmes modalités que la décision initiale sans que la durée totale puisse excéder trois années. Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conserve l'intégralité de la rémunération perçue l'année civile précédant la décision le plaçant dans cette position. Cette rémunération est soumise à cotisations pour pension. Son versement est interrompu de plein droit en cas de reprise par le fonctionnaire concerné d'un emploi ou d'une activité privée lucrative. Les sommes qui auraient été versées en trop font l'objet d'un ordre de reversement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : De la disponibilité d'office dans l'intérêt du service

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