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DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 Article 63

Article 63

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion de toutes activités privées, de nature lucrative ou non.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : De la cessation définitive de fonctions

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