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DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 Article 27

Article 27

Les représentants du personnel au comité social d'administration et aux commissions administratives mixtes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le nombre des voix obtenues par chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant. Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable. La date des élections pour le renouvellement général ou partiel du comité social d'administration est fixée par arrêté du ministre de la défense. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels ayant achevé leur période probatoire, exerçant leurs fonctions. Sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain. Les conditions énoncées ci-dessus s'apprécient à la date du scrutin. Les représentants du personnel titulaires et suppléants au comité social d'administration, à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et aux commissions administratives mixtes ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur participation à ces instances. Lorsqu'un représentant du personnel membre du comité social d'administration, de la formation spécialisée du comité ou de la commission administrative mixte se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions. Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est placé dans une des situations suivantes, lui faisant perdre sa qualité de représentant : 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier ; 3° Les agents ayant perdu le droit de vote et d'élection. Les modalités de chaque élection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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