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DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 Article 30

Article 30

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l'obligation de neutralité. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, ils s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions religieuses. Ils sont formés à ce principe. Les fonctionnaires traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le directeur général de la sécurité extérieure veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

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