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DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 Article 56

Article 56

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à leur terme. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée entre-temps à l'encontre de l'agent, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration informe le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans que la commission administrative mixte compétente siégeant en conseil de discipline n'ait été préalablement consultée. La décision prononçant une sanction, ainsi que, le cas échéant, l'avis de la commission administrative mixte siégeant en conseil de discipline, sont motivés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Discipline

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