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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L123-8

Article L123-8

Ouvrent droit à pension les infirmités résultant : 1° Pour les membres des Forces françaises de l'intérieur, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service ; 2° Pour les membres de la Résistance, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées pendant la période mentionnée à l'article L. 112-2 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances prévus par décret en Conseil d'Etat ; 3° Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 112-2, de maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

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