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Décret n°2018-109 du 15 février 2018 Article 20

Article 20

Les membres élus de la commission des formations et de la vie étudiante et de la commission de la recherche sont élus pour une durée de quatre ans, à l'exception des membres représentants les étudiants qui sont élus pour deux ans. Les dispositions de l'article 5 sont applicables pour l'élection de ces membres. Les personnalités extérieures membres de la commission des formations et de la vie étudiante et de la commission de la recherche sont nommées par le conseil d'administration pour une durée de quatre ans. Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre il a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à six mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Dispositions communes au conseil pédagogique et scientifique, à la commission des formations et de la vie étudiante et à la commission de la recherche

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