Article 4
Assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration : 1° Le directeur de l'école ; 2° Le secrétaire général de l'école ; 3° Le président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission des formations et de la vie étudiante ; 4° Le vice-président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission de la recherche ; 5° L'agent comptable de l'école ; 6° Le directeur régional chargé des affaires culturelles ou son représentant ; 7° Le recteur de région académique, ou son représentant ; 8° Le représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire de l'établissement ; 9° Toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.