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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Article 64

Article 64

Les organismes d'évaluation de la conformité communiquent au ministre chargé des transports les éléments suivants : 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ; 2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ; 3° Toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ; 4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et sous-traitances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités

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