Article 64
Les organismes d'évaluation de la conformité communiquent au ministre chargé des transports les éléments suivants : 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ; 2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ; 3° Toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ; 4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et sous-traitances.