Article 78
La délivrance du certificat de sécurité unique vaut approbation du système de gestion de la sécurité établi par l'entreprise ferroviaire et atteste du respect des dispositions prévues à l'article 42.
La délivrance du certificat de sécurité unique vaut approbation du système de gestion de la sécurité établi par l'entreprise ferroviaire et atteste du respect des dispositions prévues à l'article 42.
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