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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Article 90

Article 90

Les opérateurs d'un pays tiers peuvent rejoindre une gare, située sur le territoire national à proximité de la frontière avec ce pays tiers et désignée pour réaliser des opérations transfrontalières, sans disposer d'un certificat de sécurité unique, à condition qu'un niveau de sécurité suffisant soit assuré grâce à : 1° Un accord transfrontalier conclu entre la France et le pays tiers voisin ; 2° Ou une convention passée entre l'opérateur du pays tiers et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, dûment autorisé à opérer sur le réseau concerné et à condition que les stipulations de cette convention relatives à la sécurité aient été dûment formalisées dans le système de gestion de la sécurité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire

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