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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Article 107

Article 107

Dans le cadre du retour d'expérience commun du système ferroviaire, les exploitants ferroviaires informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire, et lui transmettent les éléments d'analyse. Un arrêté du ministre chargé des transports définit la nomenclature de classification de ces événements ainsi que les modalités de la transmission des informations à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience

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