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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Article 35

Article 35

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier mentionné à l'article 76 pour la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique. Il utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément à l'article 68 pour la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure. Pour le renouvellement des agréments de sécurité et des certificats de sécurité uniques, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait usage des informations recueillies au cours des activités de surveillance. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend toutes les dispositions requises pour se coordonner et échanger les informations nécessaires mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les avertissements adressés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application de l'article 34.

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