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Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 Article 7

Article 7

Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut autoriser le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci dans les cas suivants : 1° Pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, ou pour tout élément mentionné à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de ces spécifications au Journal officiel de l'Union européenne ; 2° Uniquement pendant la période antérieure au rétablissement du réseau, lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes ; 3° Pour tout projet de renouvellement, d'extension ou de réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des spécifications techniques d'interopérabilité concernées compromet la viabilité économique du projet ou la cohérence du système ferroviaire, notamment en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies ou la tension électrique. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de dépôt de la demande auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ainsi que ses modalités d'instruction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Rôle de l'État dans l'atteinte des objectifs de sécurité et d'interopérabilité

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