Article 118-2
Les recours portant sur l'aptitude médicale ou psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains.