Article 16
L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
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