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Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 Article 31

Article 31

Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal. Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant. Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal. Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements et le cas échéant à son sous-traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque seul le sous-traitant a fait l'objet d'un contrôle sur place, le procès-verbal lui est notifié, ainsi que, le cas échéant, au responsable du traitement et aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, selon les mêmes modalités.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Le contrôle sur place

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