Article 120
Constitue une mesure de protection appropriée, au sens de l'article 83 de la loi du 6 janvier 1978, toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Constitue une mesure de protection appropriée, au sens de l'article 83 de la loi du 6 janvier 1978, toute mesure technique efficace destinée à rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
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