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Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 Article 121

Article 121

Pour informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés des mesures de protection qu'il met en œuvre et qu'il a appliquées au cas particulier, le fournisseur lui adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur notification, les informations suivantes : 1° Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ; 2° La description des mesures de protection ; 3° Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ; 4° Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ; 5° L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 119 et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Droits et obligations propres aux traitements dans le secteur des communications électroniques

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