Article 67
I. - Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 31 ou 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte, outre les mentions prévues à l'article 33 de cette même loi, en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l'article 35 de la même loi. II. - Les demandes d'avis portant sur les traitements dont la liste est fixée en application du dernier alinéa du I de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comportent, au minimum, les mentions suivantes : 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ; 2° La ou les finalités du traitement, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ; 3° Le ou les services chargés de la mise en œuvre du traitement ; 4° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49, 105 et 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ; 5° Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; 6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ; 7° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements.