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Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 Article 114

Article 114

Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite l'examen des caractéristiques génétiques, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.

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