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Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 Article 58

Article 58

Les délais prévus à l'article 40 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Par dérogation à l'article 40, le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. Par dérogation à l'article 40, la convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte. Par dérogation à l'article 55, le délai dont dispose le mis en cause pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites est fixé à huit jours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles

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