Article 36
Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant : Plage de fréquence Durée minimale de fonctionnement [47,5Hz ; 48,5Hz[ 30 minutes [48,5Hz ; 49Hz[ 30 minutes [49Hz ; 51Hz] Illimité ]51Hz ; 51,5Hz] 30 minutes Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.