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Arrêté du 9 juin 2020 Article 52

Article 52

I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité est réputée dans sa plage de variation normale. II. - Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du III du présent article en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après : 1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'unité de production peut être réduite à 0,95 × Pmax. En outre, l'unité de production d'électricité doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q] ; 2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,3 × Pmax dans le cas général et de (d + 0,3 × Pmax) dans les cas visés au IV de l'article 41 ; 3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. III. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau public de transport d'électricité en HTB1 sont fixées en fonction du domaine de tension dans le tableau ci-après : Domaine de tension Tension nominale Un Plages exceptionnelles de variation de la tension au point de raccordement Pour mémoire : Limite sup. De la plage haute 0,85 x Un 0,8 x Un et limite inf. de la plage basse HTB1 63kV Plage basse : [50kV ; 55kV] 74kV 53,55kV 50,4kV/50kV Plage haute : [72kV ; 74kV] 90kV Plage basse : [72kV ; 78kV] 102kV 76,5kV 72kV Plage haute : [100kV ; 102kV] IV. - Les dispositions de l'article 47 sont précisées ainsi : Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du V du présent article en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après : 1. Fonctionnement pendant au moins 20 minutes lorsque U est dans la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'unité de production peut être réduite à 0,95 × Pmax. En outre, l'unité de production doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q] ; 2. Fonctionnement pendant au moins 60 minutes lorsque U est dans la plage exceptionnelle basse. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,3 × Pmax dans le cas général et de (d + 0,3 × Pmax) dans les cas visés au IV de l'article 41. V. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau public de transport d'électricité en HTB2 et HTB3 sont fixées en fonction du domaine de tension dans le tableau ci-après : Domaine de tension Tension nominale Un Plages exceptionnelles de variation de la tension au point de raccordement Pour mémoire : Limite sup. de la plage haute Limite inf. de la plage basse HTB2 225kV Plage basse : [187kV ; 198kV] 253kV 187kV Plage haute : [245kV ; 253kV] HTB3 400kV Plage basse : [340kV ; 360kV] 440kV 340kV Plage haute : [420kV ; 440kV]

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