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Décret n°2021-734 du 8 juin 2021 Article 3

Article 3

Le représentant de l'Etat, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé « le représentant de l'Etat », est chargé de la gestion de la réserve naturelle. Le représentant de l'Etat associe à la gestion scientifique et de préservation de la biodiversité de la zone économique exclusive de l'archipel des Glorieuses les autorités des Etats dont les eaux sont adjacentes, tels Madagascar, conformément aux accords internationaux conclus par la France avec ces Etats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE

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