Article 6
Lorsque des services de la circulation aérienne sont rendus sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome établit, avec les services ou organismes concernés, des protocoles prévoyant notamment : 1° Une coordination préalable à toute inspection d'une piste afin de s'assurer que celle-ci est libre de tout trafic ; 2° Les conditions de pénétration sur l'aire de manœuvre ; 3° Les procédures de transmission d'informations relatives aux inspections de l'aire de mouvement et à l'évaluation de l'état de surface des pistes ; 4° Les conditions d'arrêt, de modification ou de reprise de l'exploitation d'une piste. L'exploitant d'aérodrome informe sans délai les services de la circulation aérienne de toute évolution nécessitant une mise à jour des protocoles.