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Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 Article 5

Article 5

Lorsque la formalité s'inscrit dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : 1° La légalisation est effectuée par le ministre des affaires étrangères ; 2° L'apostille est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le signataire de l'acte en question.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les autorités compétentes pour délivrer la légalisation et l'apostille

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